jeudi 25 août 2016

Loi sur le boycott.


Dans notre pays, du 14 juin 1791 au 25 mai 1864, une Loi dite « Loi Chapelier » instaure la liberté d'entreprendre mais interdit les coalitions notamment ouvrières et le droit de faire grève. Ces interdictions sont confirmées par la Loi du 27 novembre 1849 bafouant le concept de démocratie puisqu'une partie majoritaire du peuple n'avait pas droit de se faire entendre.

Il est à noter d'ailleurs que cette Loi qui enlevait tout droit aux ouvriers de défendre leurs intérêts et les livrait à l'exploitation des entrepreneurs avait été votée par la constituante issue de la Révolution de 1789. La question ne se pose donc plus de savoir si les mouvements révolutionnaires français sont d'origine bourgeoise ou populaire.

Dans la France contemporaine, par ses interdictions une Loi, entre autres Lois, enlève « au peuple » le droit à se défendre, il s'agit de la Loi sur le Boycott.

En effet, La légalité du boycott est particulièrement ambiguë.

Ainsi, si on peut inciter au boycott, cela ne doit pas constituer une discrimination prévue aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal (voir ci-dessous). Le boycott paraît licite tant qu'il s'agit, individuellement ou sous l'appel d'une organisation légalement constituée, de ne pas consommer les produits provenant d'une certaine marque affiliée à un groupe industriel, si n'est pas en cause une des discriminations visées par le code pénal.
Pourtant, l’appel au boycott est passible de poursuites mais par contre personne ne peut interdire à un citoyen de dénoncer un scandale et d’en tirer toutes les conséquences.

Lorsque cela l'arrange, avec la complicité des gouvernants, toutes couleurs politiques confondues, le système économique confisque une partie des droits à la population.

La démocratie a encore beaucoup de chemin à parcourir pour être réellement établie.

JCVitran - 25.08.16


Article 225-1 du Code pénal :
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales ».

Article 225-2 du Code pénal :
« La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du Code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende. » 

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