Dans
notre pays, du 14 juin 1791 au 25 mai 1864, une Loi dite « Loi
Chapelier » instaure la liberté d'entreprendre mais interdit
les coalitions notamment ouvrières et le droit de faire grève. Ces
interdictions sont confirmées par la Loi du 27 novembre 1849
bafouant le concept de démocratie puisqu'une partie majoritaire du
peuple n'avait pas droit de se faire entendre.
Il
est à noter d'ailleurs que cette Loi qui enlevait tout droit aux
ouvriers de défendre leurs intérêts et les livrait à
l'exploitation des entrepreneurs avait été votée par la
constituante issue de la Révolution de 1789. La question ne se pose
donc plus de savoir si les mouvements révolutionnaires français
sont d'origine bourgeoise ou populaire.
Dans
la France contemporaine, par ses interdictions une Loi, entre autres
Lois, enlève « au peuple » le droit à se défendre, il
s'agit de la Loi sur le Boycott.
En
effet, La légalité du boycott est particulièrement ambiguë.
Ainsi,
si on peut inciter au boycott, cela ne doit pas constituer une
discrimination prévue aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal
(voir ci-dessous). Le boycott paraît licite tant qu'il s'agit,
individuellement ou sous l'appel d'une organisation légalement
constituée, de ne pas consommer les produits provenant d'une
certaine marque affiliée à un groupe industriel, si n'est pas en
cause une des discriminations visées par le code pénal.
Pourtant,
l’appel au boycott est passible de poursuites mais par contre
personne ne peut interdire à un citoyen de dénoncer un scandale et
d’en tirer toutes les conséquences.
Lorsque
cela l'arrange, avec la complicité des gouvernants, toutes couleurs
politiques confondues, le système économique confisque une partie
des droits à la population.
La
démocratie a encore beaucoup de chemin à parcourir pour être
réellement établie.
JCVitran
- 25.08.16
Article
225-1 du Code pénal :
« Constitue
une discrimination toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation
de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur
patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs
caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation
sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales ».
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales ».
Article 225-2 du Code pénal :
« La
discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une
personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1°
A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2°
A entraver l'exercice normal
d'une activité économique quelconque ;
3°
A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4°
A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une
condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5°
A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période
de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des
éléments visés à l'article 225-1 ;
6°
A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2°
de l'article L. 412-8 du Code de la sécurité sociale.
Lorsque
le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu
accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines
sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros
d'amende. »
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